R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
18. Les articles 19 à 26 s’appliquent à tout contributeur qui a choisi de racheter toute période de service ouvrant droit à pension selon les dispositions de la loi fédérale antérieurement à la date du début de sa participation au présent régime.
D. 430-93, a. 18.